Tuesday, February 09, 2010
   
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Belgian lawyers take legal action against mass "swine flu" vaccinations

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Five Belgian citizens went to court on Wednesday evening to stop the mass "swine flu“ vaccinations.


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Three lawyers representing the citizen’s group deposited court filings in Brussels to stop the government from implementing a mass vacccination campaign, arguing that the "swine flu“ jabs are untested, pose risks, and that the government, by mandating them without giving adequate information, is in breach of its duty to protect the fundamental right of its citizens to health and life.


The legal steps are being taken as the Belgium parliament meets today, Thursday, to decide whether to give the government sweeping "emergency“ powers to fight the „swine flu“ pandemic.


Belgian MPs are under increasing pressure to drop a provision that would allow forced vaccinations, and the President of the Chamber of Health Muriel Gerkens has said that this clause will be omitted in new draft legislation.


Lawyers Georges-Henri Beauthier, Philippe Vanlangendonck and Inès Wouters have said additional legal action is envisaged as the protests over the mass "swine flu“ vaccination campaign grows.


"Citizens who are going to be given this vaccine are being turned into guinea pigs,“ said Ines Wouters.


"It is strictly forbidden to undertake clinical vaccine trials on pregnant women, for ethical reasons that are evident, but authorities are planning to administer from next week onwards the H1N1 vaccines to pregnant women….How can that be explained?“ said Philippe Vanlangendonck.


A copy of the court filings in French can be found below as well as an email from the lawyers who made the civil filings:


Bonjour,

En pièce jointe, vous trouverez le texte exact de la citation.

Il s'agit d'une action en référé, plus précisément d'une demande de suspension avec astreintes à la clé.

Ce que nous souhaitons faire suspendre c'est cette campagne vaccinale de masse telle qu'elle est prévue jusqu'ici c'est à dire basée sur des informations biaisées sur le rapport bénéfices/risques du vaccin. Nous espérons que chaque personne aura droit à une information équitable, qui tienne compte de l'abondante littérature scientifique en la matière, à temps c'est à dire AVANT toute vaccination. Ainsi, chacun a le droit de savoir que, même vacciné contre le H1N1, on peut ne pas être réellement protéger contre ce virus et qu'on peut subir des effets secondaires à court, moyen ou long terme pouvant être bien plus graves que la grippe A elle même. De la sorte et seulement de la sorte, le droit du patient, le droit à l'information et à son consentement de même que le droit fondamental à l'intégrité physique pourront trouver une application concrète, dans les faits.

Dans ces conditions, nous espérons de même qu'il n'y aura plus cette pression/stigmatisation sociale intolérable contribuant à faire croire qu'il faut à tout prix se faire vacciner "pour protéger les autres" et ainsi sous-entendre que les non vaccinés, médecins ou non, manqueraient d'altruisme envers les personnes affailies-on en a tous!- de notre entourage!

Nous insistons, suite à ce que nous avons entendu dans les médias jusqu'à présent pour vous faire comprendre que, même si un amendement empêchant toute obligation vaccinale est voté, il n'empêche que nous continuons d'exiger une information loyale et claire sur les risques et qui soit accessible à tous CAR, des informations incomplètes et unilatérales peuvent faire croire aux gens qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se faire vacciner!

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter:

Sophie Meulemans 0472/62 06 76 - 081/ 44.52. 83

Marie-Rose Cavalier 083/ 65 63 85

Muriel Desclée: 081/ 65 80 87- 0475 87. 06 07

Tél de Me Beauthier: 02/538.90.10

CITATION EN RÉFÉRÉS

I.

LES FAITS

Attendu que les requérants ont adressé le 2 septembre 2009 une lettre à Madame la Ministre

de la Santé du Gouvernement belge, lui posant des questions à propos de la campagne de

vaccination qui était annoncée dans le cadre de la grippe H1N1, appelée aussi pandémie

influenza (pièce 1) ;

Attendu que les requérants ont été rejoints par plusieurs centaines d’autres citoyens dont des

médecins qui s’inquiètent de la mise sur le marché d’un vaccin non suffisamment expérimenté,

pouvant présenter des aspects nocifs pour la santé ;

Que le 10 septembre 2009, Madame la Ministre de la Santé a fourni des réponses qui n’ont

pas satisfait, loin s’en faut, les requérants et d’autres signataires de cette lettre (pièce 2) ;

Que cette réponse a obligé les signataires à s’adresser aux parlementaires belges à qui il a été,

entre temps, soumis une loi d’exception ;

Que le projet déposé par le Gouvernement le 11 septembre 2009 a en effet été adopté par la

Commission de la Santé, en date du 22 septembre (pièce 3) ;

Que le Parlement s’apprête à voter cette loi d’exception dans le courant du mois d’octobre ;

Attendu que cette loi d’exception prévoit de donner des pouvoirs spéciaux exorbitants au

Gouvernement ;

Qu’ainsi le Roi pourra, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre des mesures pour

régler la distribution de médicaments, étendre le système de réquisitions autres que les

personnels de soin de santé… prévenir et traiter toute situation qui pose problème en matière

de santé publique qui doit être « solutionnée » en urgence sous peine de péril grave ;

Qu’il est prévu dans le projet de loi que les « arrêtés prévus à l’alinéa précédent peuvent

abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, à l’exception de

la Constitution et la loi spéciale du 8 août 1980, de réformes institutionnelles » ;

Qu’il est enfin prévu des sanctions pénales pour toute personne qui contreviendrait à cet

arrêté ;

Qu’une campagne d’information unilatérale recommande fortement, notamment pour les

« groupes à risque », telles les femmes enceintes la vaccination ;

Que cette campagne de communication sur le vaccin a déjà été entreprise, avant même que ne

soit adopté ledit projet et avant même que ne soient accordées les autorisations de mise

sur le marché ;


Page 2

2

Attendu que les informations précises sur les effets, conséquences et contre-indications du

vaccin font toujours cruellement défaut ;

Qu’en tout cas, la communication gouvernementale ne prend même pas en compte les risques

d’une vaccination généralisée et ses conséquences ;

Le vaccin n’est pas la panacée

Attendu que les requérants ne sont pas « anti-vaccins » ;

Qu’ils ne veulent pas non plus être soumis à un matraquage ou devoir prescrire ledit vaccin

sans être informés ou informer le patient objectivement des risques encourus par une

vaccination aussi peu préparée ;

Qu’ainsi :

- Le vaccin H1N1 peut être la cause d’une mutation virale qui rendrait le virus plus

méchant qu’il ne l’est à l’heure actuelle (« "Je ne pense pas que l'on puisse échapper

à la grippe très longtemps et je ne sais pas si l'on a intérêt à le faire. Comment le

virus s'adaptera-t-il si l'on supprime son réservoir naturel ? Ne risque-t-il pas de

revenir sous une forme plus virulente ?", Pr Fabrice Carrat, épidémiologiste et

chercheur à l’INSERM, Panorama du Médecin Echos [Les], 08/09/2009 -

Panorama du Médecin, 07/09/2009 - Quotidien du Médecin [Le] , 07/09/2009")

- Le vaccin peut déprimer le système immunitaire comme l'attestent toute une série

d'études scientifiques (pièce 4) facilitant dès lors l'apparition d’une série d'infections.

Une étude récente faite sur 12 millions de personnes au Canada par « Skowronski &

De Serres » révèle que les gens vaccinés contre la grippe saisonnière ont deux fois

plus de risques d'attraper la grippe A.

1

Par ailleurs, la notice du fabricant fait état

d'effets secondaires à type de rhinopharyngites, de toux, etc qui peuvent légitimement

faire suspecter un affaiblissement des défenses immunitaires dans les suites de la

vaccination.

2

- le vaccin peut créer des maladies chroniques dégénératives et auto-immunes (système

nerveux et différents organes touchés)

- le vaccin peut exacerber des états chroniques déjà préexistants; à cet égard des effets

secondaires comme l'asthme ou le bronchospasme mentionnés dans les notices des

fabricants peuvent légitimement faire craindre l'aggravation de ce type de maladies

chez des patients asthmatiques pour lesquels un tel vaccin serait recommandé (voir la

notice du fabricant, notice du prescripteur

3

) ;

Attendu que le Gouvernement recommande donc avec plus qu’insistance la vaccination des

groupes à risque, notamment les femmes enceintes ;

Que le Gouvernement s’est donné les pouvoirs d’administrer cette vaccination (la commande

de plus de 12 millions de doses en est un signe révélateur) ;

1

http://www.theglobeandmail.com/news/technology/science/study-prompts-provinces-to-rethink-flu-

plan/article1303330/

2

Notice du Pandemrix (H1N1) et notice du fluarix, http://us.gsk.com/products/assets/us_fluarix.pdf

3

http://us.gsk.com/products/assets/us_fluarix.pdf


Page 3

3

Que cependant, il n’existe pas d’étude adéquate et contrôlée – pour groupes à risque et

particulièrement chez les femmes enceintes - permettant d’écarter les dangers d’un vaccin ;

Qu’encore une fois, la notice pharmaceutique américaine du vaccin FLUARIX, vaccin

antigrippal contre la grippe saisonnière elle-même stipule expressément :

" Des études sur la reproduction ont été effectuées chez des rattes avec des doses 56 fois

équivalentes à celles utilisées chez l'homme (sur une base mg/kg) et n'ont révélé aucune

influence négative sur la fertilité ou sur le fœtus due à Fluarix.

Il n'y a cependant pas d'études adéquates et parfaitement contrôlées chez les femmes

enceintes. Parce que les études de reproduction sur les animaux ne sont pas toujours

significatives de ce qui se passe chez l'être humain, Fluarix ne devrait être donné

chez la femme enceinte que seulement si cela est jugé vraiment nécessaire."

4

;

Qu’au sujet du risque de complications liées à la grippe A qui serait 4 fois supérieur chez la

femme enceinte, le Dr Becker-Brüser, directeur de la revue médicale allemande « Arnzei

Telegramm » estime que cela a été évalué sur un nombre extrêmement faible de cas à

l’échelle du monde (11 hospitalisations et 6 décès)

5

Attendu que le vaccin contiendra du thimérosal c'est à dire un composé d'éthylmercure

reconnu foetotoxique par le fabricant de thiomersal

6

;

Attendu que le vaccin contiendra du polysorbate 80 pour lequel on a montré un effet

stérilisant chez les souris

7

;

Attendu que la situation des femmes enceintes, comme groupe à risque, est un exemple parmi

d’autres ;

Qu’il peut être multiplié pour les enfants et les malades chroniques ;

Attendu que le vaccin H1N1 commandé, le Pandemrix, contiendra également l’adjuvant

squalène, qu’une masse consistante d’études scientifiques établissent le grand potentiel de

cette substance à causer des maladies auto-immunes chez l’animal lorsqu’elle est injectée

[annexe b], et qu’elle est incriminée dans le syndrôme de la Guerre du Golfe ;

Que les recommandations récentes de la cellule Influenza

8

incluent la vaccination de patients

déjà atteints de maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis ou

la maladie de Crohn avec ce type de vaccin adjuvanté ;

Attendu que ce qui est recommandé par la nécessité prend la forme d’une

« recommandation » insistante dans la campagne gouvernementale belge et que « les

modalités de vaccination seront aussi largement diffusées via les toutes boites dans les

4

http://us.gsk.com/products/assets/us_fluarix.pdf, page 7/13

5

13 JAMIESON, D.J. et al.: Lancet 2009; 374: 451-8

6

"Exposure to mercury in utero and in children may cause mild to severe mental retardation and mild to

severe motor coordination impairment.”1999 Eli Lilly Material Data Safety Sheet.,

http://www.whale.to/vaccine/eli_lilly_material_data.html

7

Gajdova M, Jakubovsky J, Valky J.Delayed effects of neonatal exposure to Tween 80 on female reproductive

organs in rats. Food Chem Toxicol. 1993 Mar;31(3):183-90

8

http://www.influenza.be/fr/_documents/Communique230920009maladiesinflamatoires.pdf


Page 4

4

communes dans les communes afin de toucher un maximum de citoyens y compris ceux

n’ayant pas de médecin traitant »

9

;

La réaction de médecins et de syndicats de médecins

Attendu que « les Belges seront invités à se mettre en rapport avec leur médecin de famille et

qu’il s’agira d’une démarche médicalement encadrée, où le médecin décide de l’opportunité

de vacciner en fonction du profil de son patient »

10

Attendu que « ils [les médecins] devront procéder pour le suivi de la campagne à un

enregistrement de leur activité vaccinale dans une application informatique en

développement. »

11

;

Que toutefois, le Dr Roland Lemye, de l’Association Belge des Syndicats Médicaux

(ABSyM) estime

que, par cette procédure d’enregistrement, le gouvernement « viole la confiance

des patients et la confidentialité des données médicales. »

12

Que d’autres médecins se sont élevés contre la politique qui leur était imposée et se posent

des questions sur leur responsabilité

13

;

Qu’ainsi le Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO), par communiqué du 13 octobre

2009 stigmatise la vaccination H1N1 en faisant valoir :

« Il ne fait pas de doute que l’épidémie de grippe due au virus H1N1 a été gérée de

manière chaotique par nos autorités politiques et sanitaires. Le « principe de

précaution » tellement à la mode a poussé nos autorités à plus d’activisme que de

raison… » ;

II.

Les préjudices graves, imminents et difficilement réparables

Attendu que les requérants attendent légitimement des pouvoirs publics de pouvoir bénéficier

d’une information loyale, claire et équilibrée quant au rapport bénéfices/risques de ce vaccin,

Qu’il appartient au Ministère de la santé publique d’informer objectivement sur tous les

risques d’un tel vaccin mis sur le marché avec précipitation et qui n’a pas, à ce jour, donné les

garanties nécessaires d’efficacité

Que les pouvoirs publics et notamment Mme La Ministre de la Santé renvoient

systématiquement au seul canal « influenza.be » pour « toutes les informations » et pour

« toutes les questions des citoyens et des professionnels » alors que les requérants ont posé

à plusieurs reprises des questions, restées sans réponse satisfaisante, aux membres de la

dite cellule Influenza dépendant des pouvoirs publics concernés ;

Que tous les jours, tombent des informations alarmantes ;

9

La Libre Belgique du 30 septembre 2009

10

Le Généraliste, 1° octobre 2009, n°936, page 12

11

Ibid.

12

« Grippe A H1N1, Les médecins font de la résistance », Le Soir du 13octobre 2009

13

Site de la Libre Belgique, 9/10/09, http://www.lalibre.be/societe/sciences-sante/article/534839/les-medecins-

craignent-un-vaccin-anti-grippe-mal-teste.html


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5

Que les requérants s’inquiètent du manque d’information sur les effets secondaires de la

vaccination, d’autant plus que rien n’exclut que dans le cadre des pouvoirs spéciaux, le vaccin

devienne obligatoire ;

Qu’ils estiment que ce risque pour leur santé et pour la santé des patients des requérants

pourraient d’ailleurs s’accentuer en raison de la campagne généralisée de vaccination sans

nuance puisque celle-ci va favoriser la mutation du virus, ceci à leur détriment, ce qui

constituerait un nouveau danger ;

Que si les requérants refusaient de se faire vacciner, ils pourraient être mis dans une situation

périlleuse de rejet social, voire de stigmatisation et assimilés à des « mauvais citoyens »,

« peu altruistes », « ne voulant pas protéger leur entourage affaibli », etc alors qu’ils ne font

que défendre leur droit à l’intégrité physique et à l’information ET QUE, la vaccination ne

signifie pas pour autant protection ;

Attendu qu’une documentation médicale, qui contrindique l’utilisation généralisée du vaccin,

circule largement entre les Etats-Unis et l’Europe, notamment ;

Que nonobstant, la partie citée continue une campagne unilatérale et qui va porter atteinte au

droit à l’intégrité physique tel qu’il est reconnu par les articles 3 et 8 de la Convention

européenne des droits de l’Homme ;

Le non respect des recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé

(OMS)

Attendu que les requérants considèrent que cette campagne de vaccination et l’information

qui l’accompagne constitue à l’heure actuelle, directement et indirectement, une menace grave

et imminente à leur intégrité physique au sens des articles 3 et 8 de la Convention européenne

des droits de l’Homme, ainsi qu’une atteinte potentielle à leur dignité, le droit à la vie

familiale et de ne pas subir de discrimination ;

Que cette vaste campagne se fait en outre en violation des recommandations faites par l’OMS

et des règles en du règlement sanitaire international (RSI), alors que le Ministère de la santé

publique entend se fonder sur l’OMS et la RSI pour justifier son action contre la pandémie ;

Qu’ainsi l’OMS dans le cadre du programme mondial de lutte contre la grippe (brochure de

février 2009) souligne que :

« une pandémie de grippe, comme toute situation d’urgence de santé publique,

appelle à prendre certains décisions qui exigeront que l’on fasse un compromis entre

les intérêts individuels potentiellement divergents et les intérêts de

la

collectivité » (p.4)

Qu’à cet égard, l’OMS rappelle qu’il faut tenir compte du

« contexte et des valeurs culturelles locales » (Ibid).

Que l’OMS invite donc les décideurs politiques à :


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6

« faire en sorte que les préoccupations fondamentales telle que la protection des droits

de l’homme et les besoins des groupes vulnérables et minoritaires soient prises en

considération lors de la planification de l’action en cas de grippe pandémique » (Ibid)

Que l’OMS ajoute que :

« Toute mesure qui limite les droits individuels et les libertés civiles doit être

nécessaire, raisonnable, proportionnelle, équitable, non discriminatoire et ne doit pas

constituer une violation du droit national et international »

Ainsi que :

« Pendant une pandémie, il et important que les ménages fassent le nécessaire pour se

procurer des informations exactes … »

Que l’action est en réalité principalement préventive et qu’une campagne de vaccination

contre la grippe pandémique sur le plan international n’a de sens que dans le cadre de

l’ « endiguement » d’une pandémie, à savoir tenter de l’arrêter avant même qu’elle commence

réellement ;

Que la « pandémie » a été déclarée effective par l’OMS le 11 juin 2009 ;

Que procéder à une vaccination massive plus de trois mois après cette déclaration pose déjà

un réel problème d’efficacité

14

;

De plus la déclaration de pandémie par l’OMS niveau 6 n’implique que cette grippe ait un fort

taux de morbidité et de mortalité ;

La loi du patient du 22 août 2002

Attendu qu’en droit belge, le droit du patient tel que consacré par la loi du 22 août 2002, se

rattache au principe de l’intégrité physique, donc à un droit de la personnalité, qui est reconnu

par la CEDH.

15

(article 3 et 8) et par la Charte des droits fondamentaux de l’Union

européenne.

Que le droit du patient est dès lors une application particulière en droit belge de ce principe

fondamental qui est le fondement cette loi.

Que le droit du patient dépasse ainsi le simple rapport contractuel entre un médecin et son

patient.

16

Que la vaccination faite partie des actes médicaux réservés aux porteurs des titres légaux en la

matière, soumis à l’arrêté Royal n° 78. Est en effet considéré comme étant de l’exercice

illégal de l’art de guérir :

14

http://www.gsk.fr/gsk/mediasgp/2008/mai_Prepandrix230508.pdf

15

Cass. 14 décembre 2001, RGDCB, 2002, 330

16

Gilles Génicot, « La loi relative aux droits du patients, dans le contexte de l’évolution du monde médical »,,


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7

« l’accomplissement habituel par une personne ne réunissant pas l’ensemble des

conditions requises par l’alinéa premier du présent paragraphe de tout acte ayant

pour objet ou présenté comme ayant pour objet …la vaccination » .

Que la loi sur le patient s’applique :

« aux rapports juridiques de droit privé et de droit public dans le domaine des soins

de santé dispensés par un praticien professionnel à un patient » (article 3, §1

er

)

Que la vaccination étant réservée aux professionnels de la santé, la loi sur le patient

s’applique dans le cadre de la vaccination.

Que la loi du patient définit le patient comme une :

« personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non »

(article 2,2 de la loi)

Que les articles 7 et 8 de cette loi prévoient notamment que :

« Article 7 § 1er. Le patient a droit, de la part du praticien professionnel, à toutes les

informations qui le concernent et peuvent lui être nécessaires pour comprendre son

état de santé et son évolution probable.

§ 4. Le praticien professionnel peut, à titre exceptionnel, ne pas divulguer les

informations visées au § 1er au patient si la communication de celles-ci risque de

causer manifestement un préjudice grave à la santé du patient et à condition que le

praticien professionnel ait consulté un autre praticien professionnel […] »

Article 8.

« Article 8 § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention

du praticien professionnel moyennant information préalable […]

§ 2. Les informations fournies au patient, en vue de la manifestation de son

consentement visé au § 1er, concernent l'objectif, la nature, le degré d'urgence, la

durée, la fréquence, les contre-indications, effets secondaires et risques inhérents

à l'intervention et pertinents pour le patient les soins de suivi, les alternatives possibles

et les répercussions financières. […]

§ 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement […] ».

Attendu qu’en conditionnant les médecins généralistes à faire vacciner le public par des

campagnes lénifiantes en passant sous silence les dangers éventuels du vaccin, la citée

manque gravement à ce devoir impératif prescrit par les conventions internationales et la loi ;

Que le Gouvernement, en dehors de tout cadre légal, veut éventuellement, avec effet rétroactif,

se couvrir par une loi d’exception, après s’être lancé, il y a plusieurs mois sans respecter la loi

sur les marchés publics, dans l’achat de 12, 6 millions de vaccins contre la grippe H1N1 ;

Que le Gouvernement commet une faute d’autant plus lourde qu’il a, en fait, exonéré les firmes

pharmaceutiques de toute responsabilité ainsi que la responsabilité des fabricants et praticiens


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8

de soins de santé s’il recommande la vaccination (voir article 110 de l’arrêté royal du 14

décembre 2006, publié au Moniteur belge du 22 décembre 2006) ;

Attendu que cette exonération de responsabilité entraine dans le chef de la partie citée une

obligation d’information et de précaution d’autant plus importante que ledit article 110 prévoit,

in fine, que le Ministre doit déterminer les mesures de précaution éventuelles à prendre ;

Que rien de tel n’est actuellement en cours ;

Les articles 2,3 et 8 de la CEDH : droit à la vie et droit à l’intégrité physique

Attendu que l’article 3 de la CEDH prévoit que

« Nul ne peut être soumis à la torture et à des traitement dégradants »

Qu’il et de jurisprudence constante que ce droit est absolu et ne souffre aucune exception

Que l’article 8 prévoit que :

« toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance ».

Que l’article 8.2 prévoit que :

« il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que

pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention

des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection

des droits et libertés d’autrui ».

Qu’ainsi dans l’affaire Guerra et autres c/ Italie

17

, des riverains proches d’une usines chimique

en Italie se plaignirent que le gouvernement italien ne fournissait pas au personnes concernées

des mesures concrètes pour diminuer la pollution et surtout les risques d’incidents majeurs liés à

l’activité de l’usine portant ainsi atteinte à leur vie privée mais aussi à leur intégrité physique.

Que la Cour Européenne leur donna raison aux riverains au motif que

« des atteintes graves à l’environnement peuvent toucher le bien être des

personnes » et que « les requérantes sont restées … dans l’attente

d’informations essentielles qui leur auraient permis d’évaluer les risques

pouvant résulter pour elles et pour leurs proches du fait de continuer à résider

sur le territoire de Manfredonia, une commune aussi exposée au danger en cas

d’accident dans l’enceinte de l’usine. La Cour constate donc que l’Etat

défendeur a faili à son obligation de garantir le droit des requérantes au respect

de leur vie privée et familiale, au mépris de l’article 8 de la Convention ».

Comme la Cour avait donné raison sur base de l’article 8 elle n’estima pas nécessaire de se

prononcer sur l’article 2.

17

Arrêt Strasbourg Affaire Guerra et autresc/ italie 19/2/1998


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9

Toutefois le Juge Walsh dans une opinion concordante fit valoir que :

« Selon moi l’article 2 garantit aussi la protection de l’intégrité physique des

requérants … J’estime en l’espèce qu’il y a eu violation de l’article 2 ».

Le juge ajoute :

« Les dispositions de l’article 3 indiquent clairement que la Convention s’ étend

à cette protection là »

Le juge Jambrek ajoute :

« A mon avis la protection de la santé et de l’intégrité physique est liée tout aussi

étroitement au ‘droit à la vie’ qu’au ‘respect de la vie privée et familiale’. On

pourrait faire un parallèle avec la jurisprudence de la Cour relative à l’article 3

en ce qui concerne l’existence de ‘conséquences prévisibles’ : lorsque mutadis

mutandis il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée court

un risque réel de se trouver dans des circonstances mettant en danger sa santé et

son intégrité physique et , partant, son droit à la vie, qui est protégé par la loi.

Lorsqu’un gouvernement s’abstient de communiquer des informations au sujet

de situations dot on peut prévoir, en s’appuyant sur des motifs sérieux, qu’elles

présentent un danger réel pour la santé et pour l’intégrité physique des

personnes, alors qu’une telle situation pourrait aussi relever de la protection de

l’article 2 selon lequel la mort ne peut être infligée à quiconque

intentionnellement’ »

III.

Les mesures urgentes

Attendu que les mesures urgentes s’imposent puisque la vaccination devrait commencer à

grande échelle à partir du 18 octobre prochain ;

Que la présente action est fondée sur l’article 584 du code judiciaire ;

Que les requérants ne pouvaient évidemment imaginer l’absence de réponses satisfaisantes de la

citée lors du débat parlementaire, ni le rejet de tout amendement visant à sauvegarder le droit à

l’intégrité physique ;

Qu’elles ne pouvaient pas non plus imaginer que la population ne soit pas informée de l’atteinte

à son intégrité physique par une vaccination tout azimut et sans nuance ;

Que ces événements semblent se précipiter en manière telle que seul le recours au pouvoir

judiciaire lorsqu’est en cause l’exercice d’un droit subjectif, tel le droit à la santé et l’intégrité

physique ;

Que pour éviter que la campagne de vaccination ne commence dans de telles conditions, alors

que tout recours contre la loi d’exception serait examiné après le moment où la vaccination

aurait été recommandée si pas imposée à la population, il y a lieu d’ordonner les mesures ci-

après demandées ;


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10

IV.

Les mesures provisoires

Attendu qu’il n’est pas demandé des mesures urgentes autres que celles qui visent à rétablir un

équilibre, celui d’être informé et d’informer correctement la population sur les tenants et

aboutissants d’une vaccination à grande échelle et les conséquences indiscutables qui

affecteraient un certain pourcentage de personnes ;

Qu’il est ainsi demandé que soit suspendue une campagne de vaccination sans qu’il soit

apporté publiquement des éléments permettant de juger en connaissance de cause, les avantages

et les inconvénients d’une telle vaccination ;

Que doivent être publiées à chaque fois, en même temps que les informations gouvernementales

sur la vaccination contre le virus H1N1, toutes informations précises en lien avec les dangers

éventuels et les conséquences d’une telle vaccination, à savoir les articles, notices

pharmaceutiques et mises en garde de médecins ou scientifiques informant que la vaccination

peut entraîner des conséquences négatives, permettant de prendre leur décision en connaissance

de cause ;

Que ces informations doivent pouvoir être accessibles à toute personne susceptible de se voir

proposer cette vaccination qu’elle ait accès ou non à internet, qu’elle soit voyante ou mal

voyante (à cet égard, il faut signaler que, contrairement à la législation, n’est pas disponible la

notice en braille) et ceci d’autant plus que les patients n’iront pas acheter eux-mêmes le vaccin

en pharmacie avec possibilité de trouver une notice conjointe à lire, à leur aise, avant de se

rendre chez leur médecin ;

Qu’à défaut, la citée sera condamnée, par spot publicitaire, folder, avis officiel ou autre moyen

de diffusion radiotélévisée, imprimée sur support informatique, 5.000 euros par infraction

constatée dès le lendemain de la notification de la décision ;


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11

SI EST-IL QUE,

L’an 2009, le …………………

A LA REQUÊTE DE :

Madame Sophie MEULEMANS, sans profession, rue du Ham 102, 1180 Bruxelles

Madame Marie-Rose CAVALIER, pensionnée, chaussée de Dinant, 35, 5334 Florée

Madame Muriel DESCLEE, artiste, rue de Gesves, 22, 5340 Faulx-Les Tombes

Monsieur Eric BEETH, docteur en médecine, avenue de l’Armée 127, 1050 Bruxelles

Monsieur Kris GAUBLOMME, docteur en médecine, Oude Baan, 373, 3630

Maasmechelen

Ayant pour conseils :

o Me Georges Henri BEAUTHIER, avocat au barreau de Bruxelles, dont les

bureaux sont établis Rue Berckmans, 89 à 1060 Bruxelles

o Me Inès WOUTERS, avocate au barreau de Bruxelles, dont les bureaux

sont établis Avenue Louise 208 à 1050 Bruxelles

o Me Philippe VANLANGENDONCK, avocat au barreau de Bruxelles, dont

les bureaux sont établis Square du bastion 1A à 1050 Bruxelles ;

AI DONNÉ ASSIGNATION À :

L’ETAT BELGE représenté par Madame la Ministre de la Santé, ayant son cabinet 78,

Rue du Commerce, à 1040 Bruxelles

POUR :

Sous toute réserve à faire valoir en cours d’instance et après avoir reconnu l’urgence et les

provisions

- Dire qu’est suspendue une campagne de vaccination sans qu’il soit apporté

publiquement des éléments permettant de juger en connaissance de cause, les avantages

et les inconvénients d’une telle vaccination ;

- Dire que doivent être publiées à chaque fois, en même temps que les informations

gouvernementales sur la vaccination contre le virus H1N1, toutes informations précises

en lien avec les dangers éventuels et les conséquences d’une telle vaccination, à savoir

les articles, notices pharmaceutiques et mises en garde de médecins ou scientifiques


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informant que la vaccination peut entraîner des conséquences négatives, permettant de

prendre leur décision en connaissance de cause ;

- Qu’à défaut, la citée sera condamnée, par spot publicitaire, folder, avis officiel ou autre

moyen de diffusion radiotélévisée, imprimée sur support informatique, 5.000 euros par

infraction constatée dès le lendemain de la notification de la décision ;

- Dire que ces informations doivent pouvoir être accessibles à toute personne susceptible

de se voir proposer cette vaccination qu’elle ait accès ou non à internet, qu’elle soit

voyante ou mal voyante (à cet égard, il faut signaler que, contrairement à la législation,

n’est pas disponible la notice en braille) et ceci d’autant plus que les patients n’iront pas

acheter eux-mêmes le vaccin en pharmacie avec possibilité de trouver une notice

conjointe à lire, à leur aise, avant de se rendre chez leur médecin ;

- Dire que soit suspendue toute vaccination spécialement avec le vaccin « Pandemrix »

aux motifs qu’il s’agit d’un vaccin encore à l’essai et que les adjuvants le composant ont

des effets secondaires qualifiés par plus d’un, « d’ incalculables » ;

- A tout le moins, dire que doit être suspendue toute vaccination avec le « Pandemrix »

sans avoir obtenu la signature des volontaires qui se soumettent à cette expérimentation

et qui auront été informés préalablement des effets nocifs possibles pour leur santé à

court, moyen ou long terme vu le recours à de tels adjuvants, conservateurs et

excipients ;

- Condamner l’Etat belge à tous les frais et dépens, en ce compris l’indemnité de

procédure qui s’élève à 1.200 euro.



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Comments
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Le collectif des citoyens a gagné une victoire
Verlaine 2009-10-15 17:29:56

Le collectif des citoyens a obtenu que la chambre des députés de Belgique a voté un amendement à la loi sur les pouvoirs spéciaux. Cet amendement garantit le libre choix de se faire vacciner ou non... De plus, il semblerait que les médecins ne devront plus encoder les noms des personnes vaccinées sur le site e-health qui était prévu à cet effet... C'est déjà une très belle victoire! Merci à eux!
Valentine Julien 2009-10-15 22:25:03

Bravo Bravo Bravo
Merci à vous toutes, Belles dames
Womens Power was on stage!
Dans quelle dictature on vit...
mr
GILIS 2009-10-16 13:28:48

Bravo pour votre action.

KJe me joins à vous.
[/b]
Dites moi ce que je dois faire.

Je pense que le complot monté contre la grippe est le même complot pour détruire volontairement les finances internationales.

Ces complots destinés à détruire 3 milliards d' êtres humains sur la base des théories de Malthus sont voués à l' échec si notre résolution est ferme et consciente. [/b]
Autres dépots de plaintes
Gillos 2009-10-18 15:05:10

Jane Burgermeister, journaliste d'investigation autrichienne, voir : http://www.theflucase.com/

Sos-Justice & Droits de l'Homme, association française à Nice : http://www.sos-justice.com/

L'avocat Jim Turner , Washington USA : http://www.p-m-f.org/plainte-turner-vaccination-h1n1.html

Voir aussi les interventions de Christian Cotten et Dr Marc Vercoutère (de nombreuses sources sur Google.com et Youtube.com)
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