Quebec moves under military rule of WHO
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Quebec has implemented the same kind of draconian pandemic laws allowing forced vaccination, quarantine, and the establishment of concentration camps as Massachussets and other states and nations around the world incorporating the WHO International Health Regulations of 2005 as the Quebec laws on public health reveal.
© Éditeur officiel du Québec
Ce document n'a pas de valeur officielle.
L.R.Q., chapitre S-2.2
Loi sur la santé publique
CHAPITRE I
OBJET DE LA LOI
Dernière version disponible
À jour au 27 juillet 2009
Protection, maintien et amélioration.
1. La présente loi a pour objet la protection de la santé de la population et la mise en place de conditions favorables au maintien et à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population en général.
2001, c. 60, a. 1.
Vigie sanitaire.
2. Certaines mesures édictées par la présente loi visent à permettre aux autorités de santé publique d'exercer une vigie sanitaire au sein de la population et à leur donner les pouvoirs pour intervenir lorsque la santé de la population est menacée.
Menace à la santé de la population.
Dans la présente loi, on entend par une menace à la santé de la population la présence au sein de celle-ci d'un agent biologique, chimique ou physique susceptible de causer une épidémie si la présence de cet agent n'est pas contrôlée.
123. Au cours de l'état d'urgence sanitaire, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre, s'il a été habilité, peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la santé de la population:
1° ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de celle-ci contre la variole ou contre une autre maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la population et, s'il y a lieu, dresser une liste de personnes ou de groupes devant être prioritairement vaccinés;
2° ordonner la fermeture des établissements d'enseignement ou de tout autre lieu de rassemblement;
3° ordonner à toute personne, ministère ou organisme de lui communiquer ou de lui donner accès immédiatement à tout document ou à tout renseignement en sa possession, même s'il s'agit d'un renseignement personnel, d'un document ou d'un renseignement confidentiel;
4° interdire l'accès à tout ou partie du territoire concerné ou n'en permettre l'accès qu'à certaines personnes et qu'à certaines conditions, ou ordonner, lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen de protection, pour le temps nécessaire, l'évacuation des personnes de tout ou partie du territoire ou leur confinement et veiller, si les personnes touchées n'ont pas d'autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu'à leur sécurité;
5° ordonner la construction de tout ouvrage ou la mise en place d'installations à des fins sanitaires ou de dispensation de services de santé et de services sociaux;
6° requérir l'aide de tout ministère ou organisme en mesure d'assister les effectifs déployés;
7° faire les dépenses et conclure les contrats qu'il juge nécessaires;
8° ordonner toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé de la population.
Immunités.
Le gouvernement, le ministre ou toute autre personne ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l'exercice ou l'exécution de ces pouvoirs.
2001, c. 60, a. 123.
Autres pouvoirs.
124. Une déclaration d'état d'urgence sanitaire n'empêche pas les autorités de santé publique d'exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi.
Ordres ou directives du directeur national.
Pendant un état d'urgence sanitaire, le ministre agit avec l'assistance du directeur national de santé publique et les ordres ou directives donnés par le directeur national de santé publique doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre.
2001, c. 60, a. 124.
Vaccination obligatoire.
125. Lorsqu'une vaccination obligatoire est ordonnée en vertu de l'article 123, le ministre doit alors rendre disponibles les vaccins nécessaires et s'assurer que les services de santé requis sont offerts.
Coûts.
Le ministre assume alors les coûts afférents à la dispensation des services de santé requis pour que les vaccins soient administrés et, le cas échéant, les coûts d'acquisition de ceux-ci.
2001, c. 60, a. 125.
Défaut.
126. Si une personne fait défaut de se soumettre à la vaccination visée par un ordre donné en vertu de l'article 123, tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne, peut lui ordonner de s'y soumettre.
Vaccination.
Le juge peut en outre, s'il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne s'y soumettra pas et qu'il est d'avis que la protection de la santé publique le justifie, ordonner que cette personne soit conduite à un endroit précis pour y être vaccinée.
2001, c. 60, a. 126
.
Requête.
127. L'ordonnance visée à l'article 126 s'obtient sur requête d'une autorité de santé publique ou d'une personne autorisée par une telle autorité pour présenter une telle requête.
Disposition applicable.
L'article 111 s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux fins du présent article.
2001, c. 60, a. 127.
Fin de l'état d'urgence sanitaire.
Source: http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_2_2/S2_2.html
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